ETF : les Français sont devenus accros
Selon une étude récemment publiée, la France a enregistré l’an dernier la plus forte augmentation de détenteurs de fonds indiciels en Europe.
Dans un récent arrêt, la cour d'appel d'Angers confirme que, hormis quelque fois en présence d'enfants, les capitaux d'un contrat d'assurance vie d'un défunt n'ont pas à être rapportés à la succession.

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L’assurance vie étant hors succession, les règles successorales ne s’appliquent pas à ce placement. C’est ce qu’a rappelé la première chambre de la cour d’appel d’Angers dans un arrêt rendu le 16 octobre 2025.
La juridiction avait à traiter une affaire concernant une dame qui n’a ni conjoint, ni enfants. À son décès en 2019 et en l’absence de testament, ses deux sœurs sont ses seules héritières. L’une d’entre elles accuse l’autre, ainsi que le fils de celle-ci (son neveu, donc), d’avoir notamment incité la défunte à souscrire de son vivant trois contrats d’assurance vie d’une valeur totale de 350 000 € et à les désigner comme les bénéficiaires de ces contrats.
Pour la plaignante, il s’agit d’un recel successoral, c’est-à-dire d’un détournement de biens par des héritiers. D’autant plus que, d’après elle, la sœur décédée était handicapée, illettrée et n’avait pas tous ses esprits. En outre, les versements (ou « primes ») qu’elle a effectués sur les contrats d’assurance vie étaient « manifestement exagérés » compte tenu de la faiblesse de ses revenus. Elle réclame donc que les capitaux des trois contrats soient rapportés à la succession.
L’autre sœur et son fils contestent point par point ces arguments. En premier lieu, la défunte a souscrit les trois contrats d’assurance vie entre 1994 et 1997, soit une période durant laquelle elle était âgée de 55 à 58 ans. Elle avait donc toutes ses facultés mentales. Elle n’était d’ailleurs ni sous tutelle, ni sous curatelle.
La sœur décédée savait lire puisqu’elle était abonnée à un hebdomadaire. Elle ne souffrait pas d’un handicap puisqu’elle s’est déplacée trois fois pour souscrire les contrats d’assurance vie. Ses revenus n’étaient pas modestes puisqu’elle avait pu acquérir, sans emprunt, sa maison.
Enfin, le motif de primes « manifestement exagérées » au regard de l’âge, de la situation personnelle et professionnelle, des revenus et du patrimoine du souscripteur versées sur un contrat d’assurance vie ne vaut que si ces versements empiètent sur la réserve héréditaire. Il s’agit de la part des biens d’une personne qui revient obligatoirement à ses enfants à son décès. La réserve héréditaire équivaut à la moitié du patrimoine du défunt s’il a un enfant, aux deux-tiers avec deux enfants et aux trois-quarts avec trois enfants et plus.
Ce motif ne peut être invoqué que par les héritiers réservataires, c’est-à-dire les enfants. Or, le neveu de la sœur décédée (qui, contrairement aux allégations de la sœur plaignante, était le seul bénéficiaire des contrats d’assurance vie) n’était, par définition, pas son héritier réservataire.
Pour toutes ces raisons, le tribunal judiciaire du Mans rejette la plainte le 3 juin 2022. La sœur décide de faire appel. La cour d’appel d’Angers confirme le jugement en première instance, en soulignant que le recel successoral ne pouvait pas être évoqué puisque le neveu n’était pas héritier de la défunte. Les juges du fond condamnent la plaignante à verser 4 000 € à sa sœur et 4 000 € à son neveu au titre des dommages et intérêts.
Selon une étude récemment publiée, la France a enregistré l’an dernier la plus forte augmentation de détenteurs de fonds indiciels en Europe.
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