10/09/2008
Elément central du contrat d'assurance-vie, la clause bénéficiaire est souvent négligée par le souscripteur plutôt concentré sur les performances financières promises par l'assureur. En outre, si le contrat est souscrit dans une optique de retraite, le souscripteur est logiquement le premier bénéficiaire à son terme. Il peut donc se désintéresser de ce qu'il adviendra des sommes épargnées à son décès en se remettant simplement aux clauses standard prévues par les compagnies d'assurances.
Importance de la clause bénéficiaire
La désignation d'un bénéficiaire est facultative et ne constitue pas une condition de validité du contrat. Pour profiter cependant du régime spécifique de l'assurance vie, le bénéficiaire doit être considéré comme déterminable (ou du moins déterminable).
En effet :
Il y a absence de bénéficiaire déterminé lorsque le contrat :
Contenu de la clause bénéficiaire
L'efficacité de la cause bénéficiaire dépend de la clarté et de la précision de sa rédaction. Sur ce point, le souscripteur est libre de substituer aux clauses types proposées par l'assureur toute clause lui semblant mieux adaptée à sa situation particulière.
| Remarque |
Lorsque la clause bénéficiaire porte simplement la mention "au bénéfice de mes héritiers", ces derniers ont droit aux prestations garanties à proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit même s'ils renoncent à la succession. |
La désignation est dite :
Afin d'éviter toute ambiguïté, source de difficultés d'interprétation, il peut être vivement conseillé d'être le plus précis possible sur l'identité complète du ou des bénéficiaires, son adresse, sa date et son lieu de naissance.
Différents rangs de bénéficiaires
Le souscripteur peut désigner des bénéficiaires successifs, autrement dit :
Il n'existe aucune limite au nombre de rangs des bénéficiaires.
| Exemple 1 |
| Clause bénéficiaire : "Mes enfants". En cas de pluralité d’enfants, les sommes sont réparties par parts égales entre chacun d’eux. En cas de prédécès de l’un d’entre eux, sa quote-part est répartie par parts égales entre les frères et sœurs survivants. |
| Exemple 2 |
Clause bénéficiaire désignant comme bénéficiaires de premier rang A pour 75 % et B pour 25 %. Dans ce cas de figure, le contractant doit penser à indiquer ce que devient la quote-part de A ou de B en cas de prédécès de A ou de B. En effet, en cas de prédécès de A, les 75 % qui lui étaient réservés reviennent-ils à B ou aux bénéficiaires de second rang ? Même question en cas de prédécès de B. |
Une attention toute particulière doit être portée aux instructions de répartition entre bénéficiaires de même rang. D'une part, il s'agit de considérer la répartition entre chacun d'eux (par parts égales ou non, voir exemple 1 et 2 ci-contre), mais il s'agit aussi de prévoir ce qu'il advient en cas de prédécès de l'un d'entre eux.
Il faut savoir que si le bénéficiaire de premier rang est prédécédé ou s'il renonce au bénéfice du contrat, les prestations ne sont pas versées aux ayants droit du bénéficiaire de premier rang (ses héritiers, par exemple), mais aux bénéficiaires de second rang suivant, désignés à titre subsidiaire, dès lors qu'ils sont vivants au jour de la réalisation du risque assuré.
Cas du conjoint bénéficiaire
S'agissant du conjoint, il est particulièrement recommandé de ne pas mélanger désignation nominative et indication de la qualité de conjoint, cette qualité n'étant pas immuable (en cas de divorce, notamment). En effet, la qualité de conjoint s’apprécie au jour de l'exigibilité des prestations et non pas au jour de la souscription ou de la désignation du bénéficiaire.
Si au décès de l’assuré, le conjoint est une personne différente de la personne nommément désignée, la clause deviendrait ambiguë et l’assureur ne pourrait interpréter ce qu’a réellement voulu l’assuré de son vivant. Dans ce cas, seuls les juges ont le pouvoir d'interpréter souverainement une clause bénéficiaire ambiguë. Compte tenu de la jurisprudence récente, il semblerait qu’il faille faire primer la qualité sur la désignation nominative. Ainsi, si la personne désignée nommément n’a plus la qualité de conjoint au décès de l’assuré, elle ne doit plus être considérée comme bénéficiaire.
Les modalités de la désignation
La désignation du bénéficiaire peut être effectuée à tout moment, depuis le jour de la conclusion du contrat jusqu'à son échéance. Elle n'est soumise à aucune condition de forme particulière.
Le bénéficiaire peut ainsi être désigné :
Acceptation du bénéficiaire
| Remarque |
Le souscripteur du contrat d'assurance-vie n'est aucunement tenu d'avertir le bénéficiaire de l'existence du contrat. Il lui appartient simplement de prendre les précautions nécessaires pour que le bénéficiaire soit informé de ses droits à l'échéance prévue. |
Sauf exceptions (voir paragraphe suivant), la désignation d'un bénéficiaire déterminé devient irrévocable dès acceptation par ce dernier. L'acceptation est facultative et peut intervenir à tout moment, depuis le jour où le bénéficiaire a eu connaissance de la clause le concernant et jusqu'au terme du contrat.
Désormais, la loi du 17.12.2007 conditionne cependant l'acceptation du bénéficiaire à l'accord du souscripteur. Cette disposition vaut pour les contrats n'ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au 18.12.2007. L'acceptation doit alors être effectuée :
Conséquence de l'acceptation
L'acceptation a pour principal effet de consolider le droit du bénéficiaire sur le contrat. Sauf exception (voir paragraphe suivant), le bénéficiaire acceptant ne peut plus être révoqué par le souscripteur.
Pour les contrats ayant donné lieu à acceptation à compter du 18.12.2007, l'article L. 132-9 précise désormais clairement que, pendant toute la durée du contrat, l'accord du bénéficiaire acceptant est requis dès lors que le souscripteur entend procéder à un rachat ou se faire consentir une avance.
Il en est autrement des contrats acceptés avant le 18.12.2007 pour lesquels il existait des divergences de pratique. Dans un important arrêt du 22.02.2008, la Cour de cassation a jugé que, dès lors que le droit au rachat du souscripteur était prévu à un tel contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation ne pouvait pas s'opposer à la demande du rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à ce droit.
| Remarque |
Dans tous les cas, l'acceptation ne fait cependant pas obstacle à ce que le souscripteur cesse d'alimenter le contrat. Celui-ci est alors mis en réduction. Le contrat se poursuit mais avec une garantie inférieure à celle prévue initialement, compte tenu notamment de la suspension du versement des primes. |
Par ailleurs, sous certaines conditions, le bénéficiaire acceptant peut de sa propre initiative transmettre à une tierce personne le bénéfice du contrat.
Changement et révocation
Tout comme il a entière liberté pour désigner un bénéficiaire, le souscripteur, dès lors qu'il est aussi l'assuré (cas le plus fréquent), a le droit de changer ou de révoquer le bénéficiaire, dès lors que celui-ci n'a pas expressément accepté le contrat. À défaut, la désignation bénéficiaire est irrévocable.
Par exception, il peut toutefois révoquer le bénéficiaire, sans son consentement et même après acceptation de ce dernier, dans certains cas :
Comme la désignation, le changement et la révocation ne sont soumis à aucune règle de forme particulière. Ils peuvent, notamment, être constatés par :
Information du bénéficiaire
Les assureurs sont normalement tenus de s'informer du décès éventuel de l'assuré ; tout comme ils sont tenus de rechercher effectivement le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la clause bénéficiaire rédigée à son profit.
Toute personne a la possibilité de demander à un organisme professionnel dénommé AGIRA à être informé de l'existence d'une clause bénéficiaire rédigée à son profit par une personne physique dont elle apporte la preuve du décès (AGIRA - Recherche des bénéficiaires en cas de décès - 1, rue Jules-Lefebvre - 75431 Paris Cedex 09).